Maladies professionnelles

Cours de Médecine du Travail

Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions de travail habituelles.

Mais cette définition est trop imprécise pour permettre de les reconnaître et de les réparer chez les salariés.

Les maladies professionnelles indemnisables sont définies et précisées dans le code de la sécurité sociale.

La définition juridique des maladies professionnelles indemnisables a évolué au cours du temps et s’est progressivement enrichie.

Mais il persiste des limitations importantes pour la reconnaissance de certaines affections et surtout une sous-déclaration des maladies professionnelles.

A – Historique :

La réglementation concernant les maladies professionnelles dérive de celle des accidents du travail.

Après la prise en charge des accidents du travail, il est apparu que certaines maladies résultaient manifestement d’une exposition professionnelle à une nuisance particulière ou de conditions de travail spécifiques sans pouvoir identifier un fait accidentel.

Ainsi, les pneumoconioses chez les mineurs de charbon ou de fer, les tuberculoses chez le personnel de soins, certaines intoxications chroniques… sont des maladies sans fait accidentel identifiable.

Ces constatations ont conduit à la création, en 1919, de tableaux de maladies professionnelles indemnisables qui permettent la reconnaissance de certaines affections par présomption d’origine si des critères médicaux et administratifs sont remplis.

Ces tableaux ont été progressivement révisés et de nouvelles affections ont été ajoutées par décrets en fonction de l’amélioration des connaissances sur les maladies professionnelles.

Ainsi, il existe actuellement plus de 100 tableaux dans le régime général de la sécurité sociale.

Cependant, toutes les maladies professionnelles ne font pas l’objet d’un tableau et parfois des critères administratifs restrictifs excluaient de la réparation certains dossiers.

Dès lors, en 1993, un système mixte a été instauré : la reconnaissance d’une maladie professionnelle indemnisable peut être obtenue par le système des tableaux par présomption d’origine ou sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ce système mixte est un important progrès pour une plus large prise en charge des maladies professionnelles.

Cependant, certaines restent encore à l’écart de la reconnaissance en maladies professionnelles indemnisables, du fait de la réglementation, mais aussi car il s’avère souvent impossible de quantifier la composante professionnelle de certaines maladies.

La prise en charge d’une maladie professionnelle comporte 3 étapes : la déclaration, la reconnaissance et l’indemnisation.

Elle nécessite les interventions successives de plusieurs médecins avec des objectifs complémentaires.

Les médecins traitants ont la responsabilité du traitement de la maladie professionnelle, mais ils ont aussi un rôle capital dans le dépistage des maladies respiratoires professionnelles et pour leur déclaration.

B – Déclaration :

La déclaration d’une maladie professionnelle est effectuée par le patient lui-même à sa caisse d’assurance maladie.

Cette déclaration doit être accompagnée de l’attestation de salaire fournie par l’employeur et d’un certificat médical, rédigé par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Le certificat doit mentionner :

– la maladie observée, en se référant si possible au tableau concerné ;

– la date de la première constatation ;

– l’exposition professionnelle incriminée.

Mais il n’est pas nécessaire que le médecin ait la certitude de l’origine professionnelle pour rédiger ce certificat.

Celle-ci est loin d’être évidente car il s’agit souvent de maladies à composante professionnelle, résultant de l’intrication de multiples facteurs (expositions professionnelles, tabagisme, facteurs génétiques…).

De plus, il est nécessaire de confier au patient tous les résultats des examens complémentaires qui ont été réalisés afin qu’il puisse en faire état auprès du médecin-conseil.

C – Modalités de reconnaissance en maladie professionnelle indemnisable :

La reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est du ressort du médecin conseil avec quelques particularités pour les maladies respiratoires.

Les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle indemnisable varient en fonction du statut socioprofessionnel du patient.

1- Patient salarié :

Il existe plusieurs tableaux regroupant les critères de reconnaissance de certaines affections comme maladie professionnelle indemnisable.

Ces tableaux ont été élaborés pour le régime général et pour le régime agricole et publiés au Journal officiel.

Ils sont également applicables aux autres régimes (Mines, SNCF, EDF…).

Ils ont été complétés en fonction des progrès des connaissances médicales sur les relations entre maladies et causes professionnelles.

Actuellement, 98 tableaux principaux du régime général et 57 du régime agricole concernent de nombreuses maladies.

La reconnaissance des « affections respiratoires à réparation spéciale » dans le régime général conserve quelques particularités (pneumoconioses et affections assimilées inscrites aux tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 du régime général).

• Trois modalités de reconnaissance doivent être distinguées en fonction de l’existence d’un tableau de maladie professionnelle correspondant au cas du salarié et du respect des critères de ce tableau.

Ces 3 modalités sont précisées dans 3 alinéas successifs de la loi sur la reconnaissance des maladies professionnelles.

Reconnaissance par présomption d’origine (alinéa 2) : tous les tableaux comportent une désignation précise d’une ou plusieurs maladies, une liste limitative ou indicative de métiers, un délai de prise en charge (durée maximale entre la fin de l’exposition et la première constatation de la maladie pour que la présomption d’origine s’applique).

Après examen par le médecin-conseil, si ces 3 critères sont remplis et si l’exposition habituelle au risque considéré est retrouvée par l’enquête diligentée par la Sécurité sociale, l’affection est automatiquement reconnue comme professionnelle par présomption d’origine.

Reconnaissance au titre de l’alinéa 3 : les affections inscrites dans un tableau, mais dont le délai de prise en charge n’est pas respecté ou dont le métier du patient ne figure pas dans la liste limitative du tableau, seront automatiquement transmises par la caisse de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Pour le régime général de la Sécurité sociale, ce comité est composé de 3 médecins : le médecin-conseil régional, le médecin-inspecteur régional du travail et un professeur d’université-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.

Le comité devra définir si l’affection est directement liée à l’activité professionnelle du patient et son avis s’imposera aux caisses (alinéa 3 de la loi du 27 janvier 1993).

Reconnaissance au titre de l’alinéa 4 : si aucun tableau ne mentionne l’affection du patient, le CRRMP ne sera saisi qu’en cas d’affection grave ayant entraîné le décès ou dont le taux prévisionnel d’IPP est supérieur à 66,66 %.

Il devra définir si l’affection est directement et essentiellement liée à l’activité professionnelle du patient (alinéa 4 de la loi du 27 janvier 1993).

• Le CRRMP, pour tous les dossiers qui lui sont soumis, est informé de l’exposition du patient, prend connaissance de l’avis de l’ingénieur conseil régional.

La caisse sollicite systématiquement le médecin du travail et, si possible, recueille son avis. Les décisions du CRRMP s’imposent aux caisses. La présomption d’origine ne joue plus, aussi le CRRMP évalue tous les éléments permettant d’étayer la relation entre l’exposition professionnelle du patient (nature, durée, intensité…) et la survenue de l’affection (type de maladie, délais d’apparition depuis le début et la fin de l’exposition, causes non professionnelles, arguments expérimentaux et épidémiologiques…).

Il est donc très important que le médecin traitant, par l’intermédiaire du patient, puisse apporter au CRRMP tous les arguments pour pouvoir statuer.

Affections respiratoires à réparation spéciale : les dispositions spécifiques pour les 7 tableaux à réparation spéciale du régime général ont été récemment simplifiées et en partie alignées sur les autres maladies professionnelles (tableau no 25 : pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; tableau no 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 30 bis : cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ; tableau no 44 : affections consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 44 bis : affections cancéreuses consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer ; tableau no 91 : bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ; tableau no 94 : bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer). Pour ces affections, le médecin-conseil détermine s’il y a lieu de solliciter l’avis « d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ».

Cette demande, équivalente à un avis sapiteur, n’est donc plus systématique.

Elle peut porter sur l’existence d’une pneumoconiose caractérisée, la date de 1re constatation, éventuellement le taux d’IPP.

En revanche, cet avis ne porte pas sur la relation entre la maladie et l’exposition professionnelle éventuelle.

Cette relation est établie par présomption d’origine si tous les critères du tableau sont remplis ou par le CRRMP s’il manque des critères administratifs.

Si le diagnostic d’affection caractérisée n’est pas retenu, si l’exposition habituelle est retrouvée par l’enquête technique, le dossier ne sera soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 4 que si le taux d’IPP prévisionnel est supérieur à 66,66 %.

Maladies à caractère professionnel : les maladies professionnelles non reconnues en maladies professionnelles indemnisables doivent être déclarées à l’inspection du travail.

Ces déclarations devraient permettre de faire évoluer les tableaux.

Elles ne procurent aucun bénéfice pour le patient.

En pratique, elles sont très peu déclarées.

Cas particuliers des accidents de travail : en dehors des cas de maladie professionnelle, certaines affections peuvent être reconnues en tant qu’accident de travail.

2- Patient fonctionnaire ou assimilé :

Avec quelques particularités, les principes précédents et les tableaux s’appliquent à la fonction publique.

La reconnaissance d’une affection contractée en service sera déterminée par la commission de réforme.

Toutefois, la survenue d’une affection professionnelle chez un sujet à la retraite n’est pas reconnue dans certains régimes.

3- Patient travailleur indépendant :

Il n’existe pas de réparation particulière pour les maladies professionnelles qui sont seulement prises en charge au titre de l’assurance maladie.

Cependant, le travailleur indépendant atteint d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’avantages complémentaires dans 2 circonstances :

• s’il est couvert pour ce risque par une assurance complémentaire (privée ou régime général de sécurité sociale) ;

• si l’affection a été acquise lors d’un précédent emploi salarié. Ainsi, certaines maladies à révélation tardive (pneumoconioses, cancers) peuvent bénéficier d’une prise en charge par le régime général si elles résultent d’une exposition survenue pendant un emploi salarié antérieur.

D – Conséquences :

La reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail entraîne l’octroi de plusieurs bénéfices pour le salarié.

1- De la part de la sécurité sociale :

• La prise en charge à 100 % des consultations, soins… Cette prise en charge s’arrête à la date de guérison (retour à l’état antérieur sans séquelles).

Si besoin, elle peut être prolongée au-delà de la date de consolidation afin d’éviter une aggravation ultérieure.

En cas d’arrêt de travail, des indemnités journalières un peu plus avantageuses qu’en simple arrêt maladie sont attribuées.

• En cas de séquelles, l’attribution d’un taux d’IPP permet de verser un capital (< 10 %) ou une rente (> 10 %). Ce taux ne peut être fixé qu’après la consolidation de l’affection.

Il peut être révisé en cas d’aggravation (ou d’amélioration).

L’indemnisation est forfaitaire en application d’un barème qui ne couvre pas la totalité des dommages subis, en particulier les conséquences éventuelles sur l’emploi.

Le patient, le médecin traitant et le médecin-conseil ne doivent pas attendre la consolidation pour contacter le médecin du travail s’ils suspectent des difficultés pour la reprise du travail voire une inaptitude médicale.

Une visite de préreprise devrait être effectuée alors que le patient est encore en arrêt de travail afin de rechercher un aménagement de poste, un reclassement.

Il faut souligner que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par le médecin-conseil n’entraîne pas ipso facto une inaptitude médicale par le médecin du travail.

• Une cessation anticipée d’activité peut être sollicitée en cas de reconnaissance d’une asbestose (fibrose parenchymateuse), d’un cancer bronchique, d’un mésothéliome secondaire à l’inhalation de fibres d’amiante.

Un départ anticipé à la retraite dès l’âge de 50 ans peut être obtenu.

L’existence de lésions pleurales bénignes n’ouvre pas droit à cette disposition.

En l’absence de pathologie, une cessation anticipée d’activité peut être obtenue pour les anciens salariés de certaines entreprises.

Si un taux d’IPP supérieur à 66 % a été fixé, une incapacité totale de travail peut être attribuée.

• Quant à l’indemnité de changement d’emploi, elle ne peut être octroyée qu’aux seuls patients atteints d’affection à réparation spéciale, avec un taux d’IPP inférieur à 10 %, devant changer d’activité professionnelle.

2- De la part de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels :

• La reconnaissance éventuelle du statut de travailleur handicapé.

De plus, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la sécurité sociale permet une priorité pour l’obtention d’un reclassement.

3- De la part de l’employeur :

Si une inaptitude professionnelle à un poste de travail résulte d’une maladie professionnelle reconnue, l’employeur doit proposer, dans la mesure du possible, un reclassement dans l’entreprise.

En cas d’impossibilité, le salarié est licencié avec des indemnités de licenciement doublées par rapport à un licenciement pour inaptitude médicale non consécutive à une maladie professionnelle.

Une reconnaissance en maladie professionnelle a aussi des conséquences pour l’employeur : les cotisations sont calculées en fonction de la taille de l’entreprise et du premier taux d’IPP attribué au salarié.

En effet, ces cotisations ne sont pas réévaluées en cas d’aggravation ni en cas de complication ultérieure.
 

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